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I. Introduction
Le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (le CIRDI, ou le Centre) est une organisation publique internationale créée par un traité multilatéral, la Convention de 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (la Convention, ou la Convention du CIRDI) 1. À ce jour, 130 pays ont signé et ratifié la Convention et sont ainsi devenus des États contractants 2. L'Article 1(2) de la Convention définit les objectifs du CIRDI de la façon suivante : « offrir des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des États contractants à des ressortissants d'autres États contractants, conformément aux dispositions de la présente Convention ». L'Article 25(1) de la Convention précise le domaine de compétence du Centre en disposant qu'il « s'étend aux différends d'ordre juridique entre un État contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il désigne au Centre) et le ressortissant d'un autre État contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre ».
Le préambule de la Convention fait plus d'une fois référence au fait que la compétence du Centre est tributaire du consentement des parties 3. Le Rapport des Administrateurs de la Banque Mondiale accompagnant la Convention reprend ce thème en précisant que le « consentement des parties est la pierre angulaire de la compétence du Centre » 4 et « une condition essentielle » qui peut même contribuer à répondre aux autres conditions relatives à la compétence du Centre 5.
Le Rapport précise en outre que, « [é]tant donné le caractère consensuel des procédures prévues par la Convention », les parties à ces procédures peuvent se mettre d'accord sur les règles de procédure à appliquer 6. Comme on l'expliquera à la section II de cette étude, cette latitude ou autonomie des parties est en principe très large dans le contexte des instances d'arbitrage soumises à la Convention du CIRDI. Mais elle est malgré tout limitée par les dispositions impératives de la Convention dont il sera question à la section III. Conformément à l'Article 6(1) (a) à (c) de la Convention, le Conseil administratif du Centre a adopté des règlements administratif et financier, un règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage (le Règlement d'Introduction des Instances), et des règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation (le Règlement de [Page29:] Conciliation) et aux instances d'arbitrage (le Règlement d'Arbitrage) 7. Les autres limites à l'autonomie des parties découlant du Règlement d'Introduction des Instances et du Règlement Administratif et Financier seront examinées à la section IV. Enfin, la section V expliquera que, dans une bonne partie des instances introduites aujourd'hui devant le Centre, des considérations d'ordre pratique limitent aujourd'hui l'exercice de cette autonomie. Elle attire également l'attention sur les nouveaux éléments allant dans le sens d'un renforcement du contrôle sur le processus d'arbitrage, éléments qui pourraient aboutir à de nouvelles restrictions sur l'autonomie des parties.
II. L'autonomie des parties dans les instances d'arbitrage selon la Convention du CIRDI
Le Chapitre IV de la Convention du CIRDI est intitulé « De l'arbitrage ». Il contient 20 articles, numérotés de 36 à 55, relatifs à la conduite des instances d'arbitrage selon la Convention. Les sujets traités vont de l'introduction des instances à la reconnaissance et l'exécution des sentences. Les questions relatives à la fois aux instances de conciliation et aux instances d'arbitrage sont traitées dans les trois chapitres suivants de la Convention. Il s'agit du Chapitre V, « Du Remplacement et de la Récusation des Conciliateurs et des Arbitres » (trois articles) ; du Chapitre VI, « Des Frais de Procédure » (trois articles également) ; et du Chapitre VII, « Du Lieu de la Procédure » (deux articles).
Plusieurs articles de ces chapitres de la Convention précisent que les parties sont libres de régler d'un commun accord les questions évoquées ou d'adopter des solutions qui diffèrent des dispositions prévues 8. C'est ainsi que l'Article 37(2)(a) dispose qu'un tribunal arbitral « se compose d'un arbitre unique ou d'un nombre impair d'arbitres nommés conformément à l'accord des parties » 9. L'Article 42(1) laisse les parties entièrement libres de déterminer d'un commun accord les règles de droit que le tribunal appliquera à l'objet du différend 10. L'Article 42(3) précise qu'elles peuvent aussi autoriser le tribunal à statuer ex aequo et bono 11.
Les Articles 43, 46, 47 et 61(2) de la Convention disposent que le tribunal peut demander aux parties de produire des moyens de preuve et se transporter sur les lieux où se situe l'objet du différend ; qu'il doit, à la requête de l'une des parties, statuer sur toutes demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l'objet du différend et relevant de la compétence du CIRDI ; qu'il peut recommander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des [Page30:] parties 12 ; enfin, qu'il doit décider des modalités de répartition des frais de procédure. Toutefois, chacun de ces articles précise que les dispositions relatives aux pouvoirs et devoirs du tribunal s'appliquent uniquement « sauf accord contraire des parties ». Selon l'Article 60(2) de la Convention, les parties peuvent « fixer par avance » pour les membres du tribunal, en accord avec celui-ci, des honoraires et frais différents de ceux prévus dans le Barème des Frais du Centre. En outre, aux termes de l'Article 63, une instance peut se dérouler ailleurs qu'au siège du Centre à Washington, « si les parties en décident ainsi » 13.
Le Règlement d'Arbitrage du Centre comprend 55 articles, qui définissent en détail toutes les étapes de l'instance d'arbitrage à partir de son introduction. Plusieurs articles explicitent des clauses fondamentales qui figurent dans la Convention, y compris la plupart des clauses mentionnées ci-dessus. D'autres articles traitent de questions qui ne sont pas spécifiquement abordées dans la Convention, notamment les règles relatives aux sessions et aux délibérations du tribunal, aux langues utilisées, aux procédures écrites et orales et au désistement de l'instance. L'Article 44 de la Convention cherche à protéger les parties contre tout amendement qu'elles pourraient juger inapproprié, en disposant que le Règlement d'Arbitrage applicable au différend sera le règlement « en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à l'arbitrage ». Il précise toutefois que cela sera le cas « sauf accord contraire des parties ». Celles-ci peuvent donc convenir que l'instance sera régie par le Règlement d'Arbitrage en vigueur à la date de l'introduction de ladite procédure 14. En principe, les parties peuvent également accepter d'un commun accord des dispositions différentes de celle prévues dans le Règlement d'Arbitrage 15. Plusieurs articles du Règlement rappellent aux parties qu'elles ont cette faculté. Ainsi, l'Article 29 dispose que, « sauf accord contraire des parties », la procédure comprendra une phase écrite suivie d'une phase orale. Selon l'Article 20(1), le président du tribunal arbitral doit, aussitôt que possible après la constitution de cette instance, consulter les parties sur les questions de procédure pour faciliter l'adoption de mesures concrètes fixant le cadre dans lequel le différend sera traité 16. Cet article spécifie sept questions sur lesquelles les parties peuvent se mettre d'accord. Elles concernent notamment le nombre des arbitres requis pour constituer le quorum aux séances ; la langue ou les langues devant être utilisées au cours de l'instance ; le nombre et l'ordre des conclusions, et les délais dans lesquels elles doivent être déposées ; le nombre de copies des actes officiels déposés par une partie qui devront être remises à l'autre partie ; les modalités de répartition des frais de la procédure ; et la manière dont les procès-verbaux des sessions seront tenus 17. L'Article 20(2) souligne qu'au cours de [Page31:] l'instance, le tribunal doit « applique[r] tout accord entre les parties sur les questions de procédure » 18.
En principe, les parties à une instance d'arbitrage selon la Convention du CIRDI conservent un droit de regard considérable sur ce que l'on peut appeler le caractère confidentiel de la procédure. Celle-ci étant basée sur le consentement des parties à l'instance, le consentement de ces parties est également nécessaire si d'autres parties doivent intervenir ou se joindre à la procédure, ou si la procédure doit être combinée avec d'autres instances. L'Article 32(2) indique clairement que les audiences ne peuvent être ouvertes au public qu'« avec le consentement des parties ». Cette disposition est basée sur l'Article 48(5) de la Convention 19, qui interdit au CIRDI de publier une sentence arbitrale « sans le consentement des parties » 20. De même, l'Article 22(2) du Règlement Administratif et Financier dispose que le Centre ne peut publier les procès verbaux et autres documents relatifs à l'instance que « si les deux parties … [y] consentent ». Enfin, « sauf accord contraire des parties » en vertu de l'Article 44 de la Convention, les arbitres doivent, selon l'Article 6(2) du Règlement d'Arbitrage, s'engager « à tenir confidentielle » toute information portée à leur connaissance du fait de leur participation à l'instance, ainsi que le contenu de toute sentence prononcée par le tribunal.
L'Article 53(1) de la Convention du CIRDI dispose qu'une sentence rendue en vertu de cette Convention est obligatoire à l'égard des parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception de ceux prévus par la Convention. Celle-ci prévoit quatre types de recours. Le premier concerne une décision supplémentaire ou une correction de la sentence, ce que l'on peut désigner brièvement par le terme de rectification. Les trois autres sont l'interprétation, la révision et l'annulation. Une rectification peut être effectuée à la demande de l'une ou l'autre partie si le tribunal a omis de se prononcer sur une question ou si la sentence contient une erreur matérielle 21. Une demande en interprétation de la sentence peut être formulée par l'une ou l'autre partie si un différend est apparu sur le sens ou la portée de la sentence 22. La révision de la sentence peut être demandée par l'une ou l'autre partie en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui était inconnu du tribunal et de la partie demanderesse lorsque la sentence a été rendue 23. Enfin, chacune des parties peut demander l'annulation de la sentence pour l'un quelconque des motifs suivants : vice dans la constitution du tribunal ; excès de pouvoir manifeste du tribunal ; corruption d'un membre du tribunal ; inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure ; ou défaut de motifs 24. Une demande de rectification sera soumise au tribunal ayant rendu la sentence 25. Il en sera de même d'une demande d'interprétation ou de révision, à moins que cela ne soit plus possible, auquel cas un nouveau tribunal sera constitué pour examiner la demande 26. Une demande d'annulation sera soumise à un comité ad hoc de trois membres nommés par le Président du Conseil Administratif du Centre parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres du CIRDI 27. Le comité sera habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l'un des motifs énumérés ci-dessus 28. Si la sentence est déclarée nulle, l'une ou l'autre partie peut soumettre le différend à un nouveau tribunal 29.
Une demande de rectification a été formulée au sujet de deux sentences rendues selon la Convention du CIRDI 30. Aucune demande en interprétation n'a jamais été présentée, et aucune demande de révision n'a été enregistrée. En revanche, des demandes d'annulation ont été présentées au sujet de six sentences rendues selon la [Page32:] Convention 31. Dans plusieurs de ces cas, la demande d'annulation avait été formulée au motif que les arbitres n'avaient pas appliqué la loi qui était applicable à l'objet du différend. Les décisions prises en l'occurrence par les comités ad hoc 32 ont confirmé qu'une omission de ce type, si elle était établie, pourrait constituer un excès de pouvoir pouvant donner lieu à un recours en annulation. Comme l'expliquait l'une de ces décisions,
[l]'accord des parties sur la loi applicable fait partie intégrante de leur consentement à l'arbitrage. Dans ces conditions, le non-respect par un tribunal des règles de droit convenues constituerait une dérogation à l'acte de mission en vertu duquel le tribunal a été habilité à fonctionner. Une telle dérogation comprendra, par exemple, l'application de règles autres que celles convenues entre les parties, ou une décision qui ne repose sur aucune loi, à moins que les parties n'aient autorisé le tribunal à statuer ex aequo et bono. Si la dérogation est manifeste, elle constitue un excès de pouvoir manifeste 33.
Bien que cette explication concerne spécifiquement le non-respect des règles de droit convenues, elle montre bien qu'une demande d'annulation peut être formulée pour protéger également le libre exercice de l'autonomie des parties dans d'autres domaines. Une « dérogation manifeste à l'acte de mission » convenu par les parties au sujet, par exemple, de demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles pourrait également « constituer un excès de pouvoir manifeste » pouvant donner lieu à un recours en annulation. Ainsi, non seulement la Convention du CIRDI ouvre largement le champ d'application de l'exercice de l'autonomie des parties, mais elle contient un mécanisme en vue de son application effective. En dépit de son large champ d'application et des recours auxquels elle peut donner lieu, l'autonomie des parties dans le cadre des instances d'arbitrage selon la Convention du CIRDI est aussi, comme on l'a déjà indiqué, limitée par diverses dispositions de la Convention, du Règlement d'Introduction des Instances et du Règlement Administratif et Financier.
III. Limites inhérentes à la Convention du CIRDI
Parmi les principales dispositions de la Convention auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, plusieurs sont destinées à garantir l'efficacité de la procédure d'arbitrage et, en particulier, du tribunal arbitral en tant qu'organe de décision. Ainsi, les Articles 37(2) et 48(1) de la Convention disposent que le tribunal doit se composer d'un nombre impair d'arbitres et qu'il doit statuer sur toute question à la majorité des voix de tous ses membres. L'Article 41(1) dispose que le tribunal est juge de sa compétence 34. L'Article 42(2) interdit à un tribunal de refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit applicable à l'objet du différend. Aux termes de l'Article 45(2), si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la procédure, l'autre partie peut demander au tribunal de considérer [Page33:] les chefs de conclusion qui lui sont soumis et de rendre sa sentence 35. Enfin, en vertu de l'Article 48(3), les sentences rendues par les arbitres doivent, dans tous les cas, répondre à tous les chefs de conclusion soumis au tribunal. Aucune de ces dispositions n'est subordonnée à un accord contraire des parties.
Une deuxième série de dispositions impératives de la Convention a pour but de favoriser l'intégrité et l'impartialité de la procédure d'arbitrage. L'Article 36(1) de la Convention dispose qu'une partie désirant entamer une procédure d'arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général du Centre, lequel envoie alors copie de la requête à l'autre partie. L'Article 36(2) précise que la requête doit contenir des informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur consentement à l'arbitrage. L'Article 36(3) dispose que « [l]e Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus d'enregistrement ». L'examen sélectif des demandes d'arbitrage effectué par le Secrétaire Général en vertu de ces dispositions constitue un moyen de protection contre les cas de détournement patent de la procédure d'arbitrage. Les parties ne peuvent pas, bien entendu, permettre des dérogations à ces dispositions.
Les autres dispositions impératives de la Convention destinées à favoriser l'intégrité et l'impartialité de la procédure ont trait aux arbitres et à leur rôle. Ainsi, pour décourager la nomination d'arbitres « nationaux », l'Article 39 de la Convention dispose que, en dehors des cas où chacun des arbitres est désigné d'un commun accord par les parties, les arbitres composant la majorité des membres du tribunal doivent être ressortissants d'États autres que l'État partie au différend et l'État dont le ressortissant est partie au différend. L'Article 40(2) spécifie que tous les arbitres, y compris ceux nommés par les parties, doivent « jouir d'une haute considération morale, être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions » 36. Aux termes des Articles 57 et 58 de la Convention, un arbitre peut être récusé « pour tout motif impliquant un défaut manifeste » de ces qualités, ou au motif qu'il ne remplissait pas, du fait de sa nationalité 37, les conditions requises pour la nomination au tribunal arbitral 38. Une fois qu'un tribunal a été constitué, sa composition ne peut être modifiée qu'en cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un arbitre. Outre la garantie de maintien dans leurs fonctions, la Convention accorde aux arbitres une immunité contre les poursuites en raison d'actes accomplis par eux dans l'exercice de ces fonctions. L'Article 21(a) dispose que cette immunité ne peut être levée que par le Centre. On a mentionné plus haut qu'un tribunal peut avoir à rendre sa sentence même si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens. L'Article 45(1) de la Convention dispose toutefois que, dans ces cas où une partie ne prend pas part à l'instance, « elle n'est pas pour autant réputée acquiescer aux prétentions de l'autre partie ». Il appartient donc au tribunal d'établir de manière indépendante si ces prétentions sont fondées. De plus, avant de rendre sa sentence, le tribunal doit notifier à la partie défaillante la demande dont il est saisi et lui accorder un délai de grâce, à moins qu'il ne soit convaincu qu'elle n'a pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens. Dans tous les cas, l'Article 48(3) de la Convention fait obligation au tribunal de motiver sa sentence. La Convention ne donne pas aux parties la possibilité de convenir d'autres dispositions dans ces domaines.
Comme on l'a déjà expliqué, l'Article 53(1) de la Convention spécifie catégoriquement qu'une sentence rendue selon la Convention est obligatoire à l'égard des parties et ne [Page34:] peut être l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception de ceux prévus par la Convention. Les parties ne peuvent donc pas valablement convenir que la sentence fasse l'objet d'un appel ou d'une autre procédure contraire en dehors du champ d'application de la Convention. Mais, à l'inverse, elles ne peuvent pas s'engager à n'intenter aucun des recours prévus par la Convention 39. Les dispositions de la Convention relatives à ces recours ne présentent pas cette option. Comme on l'a souligné à la section II de cette étude, le motif d'annulation que constitue l'excès manifeste de pouvoir va dans le sens de l'exercice de l'autonomie des parties dans le cadre de la Convention. Mis à part le fait que les parties ne peuvent pas se priver du droit de faire appel à ce recours, les autres motifs d'annulation peuvent être considérés comme renforçant les autres éléments qui limitent l'autonomie des parties. Ainsi, l'Article 48(3) de la Convention, en faisant obligation au tribunal de motiver une sentence devant les parties, a évidemment pour contrepartie le motif d'annulation constitué par une absence de motivation. Les dispositions impératives de la Convention concernant le nombre et la nationalité des arbitres ont pour sanction tout aussi évidente une constitution irrégulière du tribunal en tant que motif d'annulation. Le motif d'annulation constitué par l'inobservation d'une règle fondamentale de procédure reflète une limite plus générale applicable aux parties aussi bien qu'aux arbitres. L'exemple de règle fondamentale de procédure le plus fréquemment cité a trait à la règle selon laquelle les parties doivent être traitées d'une manière égale et avoir toute possibilité de faire valoir leurs moyens 40. La Convention approuve bien entendu cette règle. Comme on l'a mentionné plus haut, l'Article 45(2) de la Convention dispose que le tribunal doit notifier une partie défaillante, et lui accorder dans tous les cas un délai de grâce, avant de rendre sa sentence. En outre, l'Article 49(2) dispose qu'un tribunal peut donner droit à une demande de rectification de la sentence formulée par une partie uniquement après notification à l'autre partie. On peut dire que les droits des parties ne vont manifestement pas jusqu'à permettre à celles-ci d'ignorer des principes d'équité de caractère procédural aussi élémentaires. Si les parties concluaient un accord dans ce sens, les arbitres devraient l'ignorer.
IV. Limites inhérentes au Règlement d'Introduction des Instances et au Règlement Administratif et Financier
Comme on l'a déjà indiqué, l'Article 36 de la Convention définit la démarche à suivre pour entamer une procédure d'arbitrage selon la Convention, et le Règlement d'Introduction des Instances du CIRDI en précise les modalités. Il comprend sept articles, relatifs au contenu de la requête, au nombre de copies de la requête qui doivent être fournies, à l'accusé de réception de la requête par le Secrétaire Général du Centre, à la transmission par celui-ci d'une copie de la requête à l'autre partie, à l'enregistrement ou au refus d'enregistrement par le Secrétaire Général et au contenu de la notification de l'enregistrement ou du refus d'enregistrement. Comme indiqué à la section II de cette étude, les parties peuvent s'écarter d'une manière considérable des dispositions du Règlement d'Arbitrage. Elles n'ont pas cette latitude en ce qui concerne les dispositions du Règlement d'Introduction des Instances, lesquelles, après tout, ne font qu'expliciter des dispositions de la Convention qui sont ellesmêmes impératives. [Page35:]
Le Règlement Administratif et Financier comprend 34 articles, qui portent notamment sur des questions telles que la procédure du Conseil Administratif du Centre, les conditions d'emploi du personnel du Secrétariat et le budget administratif du Centre. Beaucoup d'autres articles contiennent cependant des dispositions concernant directement les diverses instances d'arbitrage. Il s'agit notamment de l'Article 14 et des Articles 22 à 28.
L'Article 14 du Règlement Administratif et Financier établit un système de financement des frais directs des instances particulières. Ceux-ci comprennent les honoraires et frais des arbitres, ainsi que les charges accessoires supportées par le Centre à l'occasion de l'instance en question. Comme on l'a souligné plus haut, les parties peuvent convenir à l'avance avec le tribunal que les arbitres devront percevoir des honoraires et frais différents de ceux prévus dans le Barème des Frais du Centre. L'Article 14(2) du Règlement Administratif et Financier insiste toutefois sur le fait que tous les paiements versés aux arbitres, y compris les remboursements de dépenses, « doivent, dans tous les cas, être effectués par le Centre et non par l'une ou l'autre des parties à l'instance ». Aux termes de l'Article 14(3) du Règlement Administratif et Financier, le Secrétaire Général demandera aux parties, tous les trois à six mois, d'avancer au Centre, généralement à parts égales, les montants qu'il a estimés nécessaires au Centre pour faire face aux honoraires, frais et charges accessoires des trois à six mois suivants. Le défaut de paiement d'une avance requise par les parties peut entraîner la suspension et, à terme, la cessation de l'instance 41.
En ce qui concerne le caractère confidentiel de la procédure selon la Convention du CIRDI, auquel il a été fait référence à la section II, il fait l'objet d'importantes restrictions dans le Règlement Administratif et Financier. C'est ainsi que l'Article 23 dispose que le Secrétaire Général doit tenir des rôles distincts pour les différentes requêtes d'arbitrage. Selon cet article, le Secrétaire Général doit faire figurer dans ces rôles « tous renseignements utiles concernant l'introduction, la conduite et l'issue » de l'instance. L'article cite en particulier certains des renseignements à inclure à cet égard. Il s'agit de ceux relatifs à la méthode de constitution et à la composition du tribunal et, en ce qui concerne la sentence, de ceux relatifs aux demandes de rectification, interprétation, révision ou annulation de la sentence, et à toute suspension d'exécution 42. Ce même article dispose que les rôles des instances « peuvent être examinés par toute personne ». Ainsi, quel que soit le désir des parties, l'existence, l'état d'avancement et l'issue finale d'une instance d'arbitrage selon la Convention du CIRDI sont des questions qui relèvent du domaine public. De plus, l'Article 22(1) du Règlement Administratif et Financier dispose que le Secrétaire Général doit publier des informations appropriées sur l'enregistrement des requêtes d'arbitrage, ainsi que la date à laquelle chaque instance prend fin et la façon dont elle s'est terminée. Selon cet article, des renseignements relatifs aux instances en cours sont publiés dans le Rapport annuel du CIRDI et dans le bulletin semestriel du Centre, News from ICSID 43. Ces deux publications seront prochainement disponibles sur le site Web du Centre.
L'Article 24(1) du Règlement Administratif et Financier dispose que, pendant le déroulement d'une instance, le Secrétaire Général sera l'intermédiaire pour les communications écrites entre les parties, d'une part, et les arbitres, de l'autre. L'Article 24(2) spécifie que la production d'actes officiels et de documents au cours de l'instance doit se faire par leur transmission au Secrétaire Général, qui en conservera l'original dans les archives du Centre et prendra toutes dispositions utiles pour la diffusion appropriée des copies. L'Article 25 charge le Secrétaire Général de désigner [Page36:] un secrétaire pour chaque tribunal arbitral constitué selon la Convention. La personne ainsi désignée, qui est toujours issue du personnel juridique du Secrétariat du Centre, représentera le Secrétaire Général à l'instance et exercera la plupart de ses fonctions dans le cadre de l'instance. Outre les fonctions déjà mentionnées, il s'agit notamment, aux termes des Articles 26 et 27 du Règlement Administratif et Financier, de prendre ou de superviser les dispositions nécessaires à l'organisation de l'instance au siège du Centre ou en un autre lieu, et de fournir « tous autres services qui peuvent être requis à l'occasion de toutes réunions » du tribunal 44. En outre, l'Article 28 du Règlement Administratif et Financier dispose que le Secrétaire Général assurera la conservation de l'original de tous actes officiels ou documents déposés ou préparés à l'occasion de l'instance, et il sera chargé de préparer toutes copies certifiées conformes de ces actes ou documents que pourront demander les parties. Aucune de ces dispositions du Règlement Administratif et Financier ne pourra donner lieu à un accord contraire entre les parties. L'important appui administratif fourni aux instances en vertu des Articles 24 à 28 de ce Règlement Administratif et Financier, le caractère public de la procédure conféré par les Articles 22(2) et 23, et les dispositions financières contenues dans l'Article 14 contribuent encore à assurer l'efficacité et l'intégrité des procédures arbitrales du CIRDI.
V. Perspectives et conclusion
Si le consentement des parties est « la pierre angulaire de la compétence du Centre », la seule règle formelle que stipule à cet égard la Convention du CIRDI est que ce consentement doit être donné par écrit. Il n'est pas nécessaire, en particulier, que ce consentement soit exprimé dans le même acte juridique, tel qu'un accord d'investissement. Le Rapport des Administrateurs de la Banque mondiale accompagnant la Convention suggère une autre option, en indiquant « qu'un État hôte pourrait offrir, dans le cadre d'une législation destinée à promouvoir les investissements, de soumettre à la compétence du Centre les différends résultant de certaines catégories d'investissements, tandis que l'investisseur pourrait donner son consentement en acceptant l'offre par écrit » 45. Quelque 20 pays ont suivi cette suggestion et inscrit, dans leur législation sur les investissements, des dispositions tendant ainsi à « offrir » ou accepter de soumettre les différends avec des investisseurs étrangers à un arbitrage selon la Convention du CIRDI. On peut trouver des dispositions comparables dans la majorité des quelque 1000 traités d'investissement bilatéraux qui ont été conclus au cours des 15 dernières années 46. Il existe également des dispositions analogues dans quatre traités multilatéraux récents relatifs aux investissements, à savoir : l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 47, le Protocole de Colonia sur les investissements dans le Mercosur 48, l'Accord de Carthagène 49 et la Charte de l'énergie 50. Dans le cadre de ces traités bilatéraux et multilatéraux, chaque État s'engage en principe à traiter les investisseurs de l'autre État ou d'autres États d'une manière juste et équitable, à assurer pleinement leur protection et leur sécurité, à leur permettre de rapatrier leurs bénéfices et à éviter d'exproprier leurs investissements de manière arbitraire ou sans indemnisation. Comme on vient de l'indiquer, la plupart des traités d'investissement bilatéraux et les quatre traités multilatéraux contiennent également des dispositions en vertu [Page37:] desquelles chaque État accepte de soumettre à un arbitrage selon la Convention du CIRDI les différends avec des investisseurs de l'autre ou des autres États partenaires dans le cadre du traité. Les quatre traités multilatéraux et bon nombre des traités bilatéraux prévoient également que les États parties acceptent de soumettre les différends avec des investisseurs de l'autre ou des autres États parties à un arbitrage dans le cadre des Règles du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d'Arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) 51. La Charte de l'énergie et certains traités bilatéraux contiennent en outre, à titre d'option supplémentaire, le consentement à un arbitrage selon les Règles de l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm 52. Quelques traités bilatéraux prévoient également ou plutôt, dans ce même contexte, l'application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) 53. Un investisseur étranger ainsi couvert dans le cadre d'un traité bilatéral ou multilatéral peut donner son consentement au type d'arbitrage approprié en cas de différend, et introduire sur cette base une demande d'arbitrage contre l'État concerné. Il peut, par conséquent, avoir recours à l'arbitrage même en l'absence d'accord d'arbitrage préalable ou, en fait, en l'absence d'autre lien contractuel entre les parties. Un commentateur a suggéré d'utiliser pour cela l'expression d'« arbitrage sans lien de droit » 54.
Jusqu'au milieu des années 80, la compétence du CIRDI, dans tous les cas qui lui étaient soumis, était fondée sur les consentements donnés de la manière traditionnelle, c'est-à-dire au moyen d'une clause contenue dans un acte officiel, tel qu'un accord d'investissement entre les parties. Depuis lors, bien plus de la moitié des différends soumis au Centre par des investisseurs l'ont été en l'absence de relations contractuelles antérieures de ce type avec l'État partie, et ont reposé, pour le consentement de l'État, sur les dispositions de l'un de ses traités d'investissement ou, dans trois cas, sur des dispositions analogues contenues dans une de ses lois relatives à l'investissement. Au total, 20 instances d'arbitrage de ce type ont été introduites aux termes de la Convention du CIRDI 55. C'est dans le cadre de ces instances qu'il existe, en pratique, des possibilités plus limitées quant à l'exercice de l'autonomie des parties. L'aspect le plus évident a trait au fait que, dans ce type d'instance, les parties ne disposent pas d'un accord d'arbitrage formulé conjointement par elles avant que le différend ne surgisse, à un stade où elles auraient peut-être été le mieux à même d'effectuer une bonne partie des choix à leur disposition. Comme on le dit souvent, les parties risquent d'être peu disposées à se mettre d'accord sur quoi que ce soit une fois que le différend est apparu et que l'instance a été introduite. Mais même si tel n'était pas le cas, les parties aux instances introduites dans le cadre de traités bilatéraux et multilatéraux risquent, dans bien des cas, de ne pas avoir à leur disposition les options qui auraient été les leurs autrement. Dans bien des traités bilatéraux et dans chacun des quatre traités multilatéraux mentionnés plus haut, certaines dispositions spécifient quel est le droit applicable à l'objet des différends entre investisseurs et États soumis à l'arbitrage selon le traité en question 56. En outre, les traités de ce type relatifs aux investissements englobent de plus en plus des dispositions concernant d'autres aspects importants du processus d'arbitrage. Dans une large mesure, c'est l'exemple établi par l'ALENA qui est à l'origine de cette évolution. Ses dispositions relatives au règlement des différends entre investisseurs et États traitent en effet, en plus du droit applicable à l'objet des différends, de questions telles que le nombre d'arbitres et leur mode de nomination, le lieu de l'arbitrage et les mesures de protection provisoires [Page38:] disponibles 57. De plus, cet accord introduit des exceptions majeures au caractère confidentiel du processus d'arbitrage. Ainsi, il dispose que l'État partie à une instance d'arbitrage doit fournir aux autres États parties à l'ALENA des copies de toutes les pièces de procédure déposées durant l'arbitrage 58, et ces autres États ont aussi la possibilité, après notification écrite donnée aux parties en conflit, de présenter au tribunal des conclusions sur des questions d'interprétation de l'accord 59. Qui plus est, l'ALENA dispose que si deux ou plusieurs demandes soumises à l'arbitrage en vertu du traité portent sur un même point de droit ou de fait, le tribunal pourra, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace de ces demandes, s'en saisir et en connaître simultanément, même si l'une des parties au différend a déjà fait savoir qu'elle désire qu'il en soit autrement 60. Un certain nombre de ces dispositions de l'ALENA ont été reprises dans d'autres traités ultérieurs 61. Les dispositions de ce type peuvent être considérées comme établissant les conditions dans lesquelles chaque État partie au traité offre de soumettre à l'arbitrage les différends concernant les investisseurs d'autres États parties. Un investisseur ainsi visé doit accepter cette offre à ces conditions, ou la refuser complètement. L'État partie au différend sera, pour sa part, tenu par le traité de respecter ces conditions, sauf dans la mesure où le traité lui-même l'autorise à convenir d'autres dispositions avec l'investisseur partie au différend 62. Ainsi, dans son application au différend en question, le traité aura, de fait, limité l'autonomie des parties. Autrement dit, les dispositions en question auront favorisé le règlement uniforme d'un nombre potentiellement important de différends dans le cadre du traité considéré, ce qui est, à l'évidence, l'un des principaux buts de ses dispositions.
En 1995, des négociations se sont engagées, dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la conclusion d'un Accord multilatéral sur l'investissement (AMI) 63. Bien que négocié seulement par les Communautés européennes et les 29 pays membres de l'OCDE, cet accord serait ouvert à l'adhésion de pays non membres de l'OCDE. Dans son intitulé actuel, l'accord prévoit, dans des domaines tels que les normes de traitement général, les transferts de devises, les expropriations et autres, d'importantes mesures de protection analogues à celles contenues dans les traités d'investissement bilatéraux et les quatre traités multilatéraux mentionnés plus haut 64. Et comme ces traités, l'AMI contiendra également des dispositions pour le règlement par voie d'arbitrage des différends entre les États parties à l'accord et les investisseurs d'autres États parties. Dans sa version actuelle, le texte de l'accord prévoit que les parties consentiront à ce que les différends soient soumis à l'arbitrage dans le cadre de la Convention du CIRDI, des Règles du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, du Règlement d'Arbitrage de la CNUDCI ou du Règlement d'arbitrage de la CCI 65. Il comprendra en outre la majorité des aspects mentionnés ci-dessus au sujet des dispositions de l'ALENA relatives au règlement des différends entre investisseurs et États ; il réglementera également les honoraires et frais des arbitres, et rendra obligatoire la publication de leurs sentences 66.
Depuis le lancement des négociations, le projet d'AMI a fait l'objet de critiques de la part d'un grand nombre d'organisations non gouvernementales (ONG) connues et respectées. Comme le souligne une publication d'une de ces ONG, « ces critiques sont centrées, pour une bonne part, sur le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États » 67. Ces ONG craignent en effet que des investisseurs ne remettent en cause les lois nationales régissant l'environnement, la santé et le travail, en faisant valoir, par exemple, qu'elles ont des effets expropriateurs, dans le cadre d'instances introduites en vertu de l'accord 68. Par ailleurs, certaines ONG, dans une [Page39:] déclaration conjointe, ont critiqué le projet de mécanisme de règlement des différends pour son manque de « transparence » 69. Selon elles, les dispositions relatives au règlement des différends entre investisseurs et États devraient permettre « au public d'avoir pleinement accès aux instances » 70. Parmi les mesures spécifiques proposées à cet égard semblent figurer des mesures tendant à rendre publiques les pièces de procédure écrite et les auditions, et à donner aux membres du public intéressés le droit de présenter des observations devant le tribunal arbitral 71. Les craintes sur lesquelles sont fondées ces propositions ont également été exprimées à l'égard des dispositions de l'ALENA relatives au règlement des différends entre investisseurs et États 72. Toutes ces propositions se situent dans le contexte de demandes croissantes, de la part non seulement d'ONG mais aussi de gouvernements, pour qu'une plus grande ouverture ou transparence soit instituée, d'une manière générale, dans la prise de décisions à l'échelon international 73. Dans ce contexte, les propositions des ONG que l'on vient de mentionner pourraient dans une certaine mesure se matérialiser, si ce n'est dans le cadre d'un accord multilatéral sur l'investissement, du moins dans d'autres traités relatifs aux investissements.
Le « caractère consensuel » des instances d'arbitrage selon la Convention du CIRDI se reflète dans le fait que les parties ont une grande latitude pour se mettre d'accord sur les règles qui s'appliqueront à leur instance. Comme on l'a expliqué aux sections III et IV de cette étude, la liberté des parties est limitée par diverses dispositions de la Convention, du Règlement d'Introduction des Instances et du Règlement Administratif et Financier. Ces dispositions contribuent à garantir l'efficacité, l'intégrité et l'impartialité de la procédure dans tous les cas de différends soumis à l'arbitrage selon la Convention du CIRDI. La plupart de ces différends sont aujourd'hui soumis au Centre sur la base des dispositions de traités d'investissement bilatéraux et multilatéraux indiquant le consentement de chaque État partie à soumettre à l'arbitrage les différends avec l'un quelconque des investisseurs, éventuellement nombreux, de l'autre ou des autres États parties. De plus en plus, ce consentement est subordonné à certaines conditions qui, dans un souci de règlement uniforme et cohérent d'un nombre potentiellement important de différends susceptibles d'être soumis dans le cadre du même traité, limitent de fait le champ d'application de l'autonomie des parties dans les diverses instances. Les instances d'arbitrage introduites selon la Convention du CIRDI (et des Règles du Mécanisme supplémentaire) sont rendues publiques dans le cadre des rôles que tient le Secrétaire Général du Centre et des ouvrages que publie celui-ci. Dans le cadre des différends entre investisseurs et États introduits aux termes de l'ALENA et des traités qui s'en inspirent, les autres États reçoivent une copie des pièces de procédure écrite et peuvent présenter des observations devant le tribunal arbitral. Un certain nombre d'ONG ont exigé que la procédure soit rendue encore plus transparente. Si tant est que ces exigences soient satisfaites, les parties au différend abandonneront une partie supplémentaire de leurs prérogatives dans le cadre des instances. En dernière analyse, il faudra peut-être voir là un résultat prévisible de l'énorme expansion du domaine de compétence de l'arbitrage dans le cadre des traités d'investissement actuels, et de l'importance des questions à régler que ces traités confient aux procédures arbitrales.
1 La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, 18 mars 1965, 575 U.N.T.S. 159 (la Convention), est reproduite, ainsi que le Rapport des Administrateurs de la Banque mondiale qui l'accompagne (le Rapport) dans le document du CIRDI diffusé sous la cote ICSID/2. Elle fait par ailleurs l'objet d'un commentaire détaillé de Christoph Schreuer, qui est publié sous forme d'articles périodiques dans ICSID Review - Foreign Investment Law Journal. Le dernier article en date, couvrant les Articles 45 à 49 de la Convention, figure dans ICSID Rev. - FILJ Vol. 13 p. 150 (1998).
2 Cf. document CIRDI/3, Liste des États contractants et signataires de la Convention.
3 Cf. Convention, supra, note 1, paragraphes 4, 6 et 7 du Préambule.
4 Cf. Rapport, supra, note 1, par. 23.
5 Cf. idem, par. 27, où il est expliqué que l'Article 25(1) de la Convention a omis de définir le terme « investissement » du fait de l'obligation du consentement des parties. Comme l'a écrit le principal rédacteur de la Convention, les parties « ont ainsi toute latitude pour décider de ce qui constitue un 'investissement' dans un contexte donné ». Cf. « Arbitration Under the ICSID Convention », in Selected Essays of Aron Broches : World Bank, ICSID and Other Subjects of Public and Private International Law, pp. 433, 436 (1995). Par ailleurs, l'Article 25(2)(b) de la Convention dispose qu'une personne morale qui possède la nationalité de l'État partie au différend peut ellemême être partie si, en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers, les parties sont convenues de la considérer comme ressortissant d'un autre État contractant.
6 Cf. Rapport, supra, note 1, par. 39.
7 Les règlements du Centre sont reproduits avec le texte de la Convention dans le document CIRDI/15, CIRDI : Documents de base (janvier 1985).
8 Le document CIRDI/5/Rév. 2, CIRDI : Clauses modèles (février 1993), propose des clauses constatant l'accord des parties conformément à la majorité de ces articles de la Convention.
9 L'Article 37(2)(b) de la Convention dispose qu'en cas de désaccord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le tribunal comprendra trois arbitres : deux seront nommés respectivement par chacune des parties et le troisième, qui assurera les fonctions de président du tribunal, sera nommé par accord des parties. Conformément aux Articles 12 à 16 de la Convention, le CIRDI tient une liste de conciliateurs et une liste d'arbitres. Chacune de ces listes comprend jusqu'à quatre personnes désignées par chaque État contractant et jusqu'à dix personnes désignées par le Président du Conseil administratif du Centre (le Président de la Banque mondiale). La liste de ces personnes, qui sont désignées pour des périodes de six ans renouvelables, figure dans le document CIRDI/10. Les parties sont libres de nommer des arbitres ne figurant pas sur la liste d'arbitres du CIRDI. C'est seulement en cas de nomination par le Président du Conseil administratif, en vertu du pouvoir de nomination par défaut dont il est investi au titre de l'Article 38 de la Convention, que les arbitres doivent être choisis sur la liste d'arbitres du CIRDI.
10 L'Article 42(1) de la Convention dispose qu'en l'absence d'un tel accord, le tribunal doit appliquer le droit de l'État partie au différend (y compris ses règles relatives aux conflits de lois) ainsi que les principes de droit international applicables en la matière. À ce sujet, voir « Applicable Substantive Law in Disputes between States and Foreign Private Parties : The Case of Arbitration Under the ICSID Convention », in I. Shihata, The World Bank in a Changing World Vol. 2, p. 455 (1995).
11 À ce sujet, voir Schreuer, « Decisions Ex Aequo et Bono Under the ICSID Convention », ICSID Rev. - FILJ Vol. 11 p. 37 (1996).
12 Divers commentaires ont été publiés sur cet aspect de l'arbitrage dans le cadre de la Convention. Voir, par exemple, Brower and Goodman, « Provisional Measures and the Protection of ICSID Jurisdictional Exclusivity Against Municipal Proceedings », ICSID Rev. - FILJ Vol. 6, p. 431 (1991), et Delaume, « ICSID Tribunals and Provisional Measures : A Review of the Cases », ICSID Rev. - FILJ Vol. 1, p. 392 (1986).
13 L'Article 63(a) de la Convention dispose que les procédures peuvent, si les parties en décident ainsi, se dérouler au siège d'une institution avec laquelle le CIRDI a conclu des arrangements à cet effet. Les institutions en question sont la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, les Centres régionaux d'arbitrage du Comité consultatif juridique afro-asiatique du Caire et de Kuala Lumpur, le Centre australien pour l'arbitrage commercial international de Melbourne, le Centre australien de résolution des différends commerciaux de Sydney, et le Centre international d'arbitrage de Singapour. Pour un exemple d'arrangement conclu à cet effet, voir le deuxième Rapport annuel du CIRDI, 1967/1968, pages 19-20. L'Article 63(b) de la Convention dispose que les procédures peuvent se dérouler en tout autre lieu convenu entre les parties, mais sous réserve d'approbation du tribunal arbitral après consultation du Secrétaire Général du Centre.
14 Cela présupposera, bien entendu, que les éventuels amendements du Règlement d'Arbitrage auront probablement eu l'effet recherché. Parmi les exemples de clauses d'arbitrage ayant appliqué ce principe, voir Ministre de la Justice c. Mobil Oil New Zealand Ltd. et consorts, décision de la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande, ICSID Rev. - FILJ Vol. 2, pp. 497, 501-502 (1987), texte reprenant la clause appliquée à la procédure arbitrale Mobil Oil Corporation et consorts c. la Nouvelle-Zélande, Affaire CIRDI ARB/87/2.
15 Cela est explicitement reconnu dans la Convention, dont l'Article 44 prévoit que certaines questions de procédures peuvent faire l'objet d'un « règlement adopté par les parties ». Selon ce même article, les questions de procédure non prévues par le règlement en question, ou par la Convention ou le Règlement d'Arbitrage, seront tranchées par le tribunal arbitral.
16 Dans la plupart des cas, cette consultation préliminaire sur la procédure intervient dans le cadre de la première session du tribunal.
17 Le Secrétariat du CIRDI a conçu un ordre du jour type pour les premières sessions des tribunaux arbitraux, dans lequel sont énumérés ces questions et les autres points sur lesquels les parties peuvent se mettre d'accord. Cette liste est reproduite dans ICSID Rev.- FILJ Vol. 13, p. 100 (1998). Pour la plupart des questions ou points énumérés, le document cite les dispositions de la Convention et du Règlement d'Arbitrage qui s'appliqueront faute d'accord entre les parties. À l'origine, cette liste type servait d'aide-mémoire au président du tribunal pour l'application de l'Article 20(1) du Règlement d'Arbitrage (voir le texte accompagnant la note 16 supra) ; elle a fini par être communément distribuée à titre d'ordre du jour pour les premières sessions après que les parties dans différentes affaires en eurent fait la demande.
18 Ce même article précise toutefois que les accords en question ne doivent pas être contraires aux dispositions impératives de la Convention et du Règlement Administratif et Financier. Cf. infra, sections III et IV.
19 Cf. Règlements du Centre, document CIRDI/4/Rév. 1, p. 106, note C accompagnant l'Article 31 [aujourd'hui Article 32] (en date de mai 1975), (selon laquelle il « semble découler de l'Article 48(5) de la Convention qu'en principe les instances d'arbitrage ne doivent pas être publiques »).
20 Lorsque ce consentement est donné, le CIRDI publie la sentence dans ICSID Review - Foreign Investment Law Journal. Cf., par exemple, Cable Television, Ltd. et consorts c. Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis, Affaire CIRDI ARB/95/2, sentence du 13 janvier 1997, ICSID Review - FILJ Vol. 13, p. 328 (1998).
21 Cf. Convention, supra, note 1, Art. 49(2).
22 Cf. idem Art. 50(1).
23 Cf. idem Art. 51(1).
24 Cf. idem Art. 52(1).
25 Cf. idem Art. 49(2).
26 Cf. idem Art. 50(1) et 51(3).
27 Cf. idem Art. 52(3). Au sujet de la liste d'arbitres du CIRDI, voir supra, note 9.
28 Cf. Convention, supra, note 1, Art. 52(3).
29 Cf. idem Art. 52(6).
30 Cf. Amco Asia Corporation et consorts c. l'Indonésie, Affaire CIRDI ARB/81/1, sentence du 5 juin 1990, et décision du 17 octobre 1990 concernant des décisions supplémentaires et une rectification, ICSID Rep. Vol. 1, p. 569 (1993) ; Liberian Eastern Timber Corporation c. le Libéria, Affaire CIRDI ARB/83/2, sentence du 31 mars 1986 et rectification du 10 juin 1986, ICSID Rep. Vol. 2, p. 346 (1994).
31 Amco Asia Corporation et consorts c. l'Indonésie, Affaire CIRDI ARB/81/1, sentence du 20 novembre 1984, ICSID Rep. Vol. 1, p. 413 (1993) et sentence du 5 juin 1990 (supra, note 30) ; Klöckner Industrie-Anlagen GmbH et consorts c. le Cameroun, Affaire CIRDI ARB/81/2, sentence du 21 octobre 1983, ICSID Rep. Vol 2, p. 9 (1994), et sentence du 26 janvier 1988 (non publiée) ; Southern Pacific Properties (Middle East) Limited c. la République arabe d'Égypte, Affaire CIRDI ARB/84/3, sentence du 20 mai 1992, ICSID Rev. - FILJ Vol. 8, p. 328 (1993) ; Maritime International Nominees Establishment c. la Guinée, Affaire CIRDI ARB/84/4, sentence du 6 janvier 1988, ICSID Rep. Vol. 4, p. 54 (1997).
32 Amco Asia Corporation et consorts c. l'Indonésie, Affaire CIRDI ARB/81/1, décision du 16 mai 1986, ICSID Rep. Vol. 1, p. 509 (1993) ; Klöckner Industrie-Anlagen GmbH et consorts c. le Cameroun, Affaire CIRDI ARB/81/2, décision du 3 mai 1985, ICSID Rev. - FILJ Vol. 1, p. 89 (1986) ; Maritime International Nominees Establishment c. la Guinée, Affaire CIRDI ARB/84/4, décision du 22 décembre 1989, ICSID Rev. - FILJ Vol. 5, p. 95 (1990). Deux autres décisions, non encore publiées, ont été prises par des comités ad hoc le 17 décembre 1992 et le 3 mai 1990 au sujet des deuxièmes sentences rendues, respectivement, dans les affaires Amco Asia et Klöckner (cf. supra, note 31). La sixième sentence ayant fait l'objet d'un recours en annulation est celle rendue dans l'affaire Southern Pacific Properties (cf. supra, note 31), mais les parties ont réglé leur différend avant qu'une décision ne soit prise à cet égard. Pour d'autres commentaires sur ces affaires, voir, par exemple : Broches, « Observations on the Finality of ICSID Awards », ICSID Rev. - FILJ Vol. 6, p. 321 (1991) ; Caron, « Reputation and Reality in the ICSID Annulment Process : Understanding the Distinction between Annulment and Appeal », ICSID Rev. - FILJ Vol. 7, p. 2 (1992) ; Craig, « The Final Chapter in the Pyramids Case : Discounting an ICSID Award for Annulment Risk », ICSID Rev. - FILJ Vol. 8, p. 264 (1993) ; Delaume, « The Pyramids Stand - The Pharaohs Can Rest in Peace », ICSID Rev. - FILJ Vol. 8, p. 231 (1993) ; et Feldman, « The Annulment Proceedings and the Finality of ICSID Arbitral Awards », ICSID Rev. - FILJ Vol. 2, p. 66 (1987).
33 Maritime International Nominees Establishment c. la Guinée, Affaire CIRDI ARB/84/4, décision du 22 décembre 1989, supra, note 32, par. 5.02.
34 Pour d'autres commentaires sur la façon dont les tribunaux arbitraux ont exercé ce pouvoir, voir : Lamm, « Jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes », ICSID Rev. - FILJ Vol. 6, p. 462 (1991) ; et Rand, Hornick and Friedland, « ICSID's Emerging Jurisprudence : The Scope of ICSID's Jurisdiction », N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. Vol. 19, p. 33 (1986).
35 Pour un commentaire sur cette disposition, voir « The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States : Applicable Law and Default Procedure », in Broches, Selected Essays, supra, note 5, pp. 179, 184-87.
36 La question de l'indépendance des arbitres du CIRDI est examinée dans Shihata, « The Experience of ICSID in the Selection of Arbitrators », News from ICSID, Vol. 6, No 1, p. 4 (1994).
37 Ou, dans le cas d'un arbitre nommé par le Président du Conseil administratif du CIRDI en vertu de l'Article 38 de la Convention, du fait de ne pas figurer sur la liste d'arbitres du CIRDI. Cf. supra, note 9.
38 La procédure de récusation prévue par la Convention du CIRDI est examinée dans Tupman, « Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Commercial Arbitration », Int'l & Comp. L.Q. Vol. 38, pp. 26, 43-45 (1989).
39 Cf. Gaillard, « Some Notes on the Drafting of ICSID Arbitration Clauses », ICSID Rev. - FILJ Vol. 3, pp. 136, 142-43 (1988). Un point de vue quelque peu différent est examiné, dans le contexte des recours en annulation, dans Delaume, « The Finality of Arbitrations Involving States : Recent Developments », Arb. Int'l Vol. 5, p. 21 (1989) (suggérant avec un certaine hésitation qu'un « accord d'exclusion » dans le cadre d'un recours en annulation serait possible « dans des limites bien définies »).
40 Cf. Maritime International Nominees Establishment c. la Guinée, Affaire CIRDI ARB/84/4, décision du 22 décembre 1989, supra, note 32, par. 5.06 (citant l'Article 18 de la Loi-type sur l'arbitrage commercial international, CNUDCI, 1985).
41 Toutefois, si une seule des parties omet de payer sa part d'une avance requise, l'autre partie aura la possibilité de payer cette part pour éviter une suspension de l'instance. Cf. Règlement Administratif et Financier, supra, note 7, Article 14(3)(d).
42 Aux termes des Articles 51(4) et 52(5) de la Convention, supra, note 1, l'exécution d'une sentence peut être suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet d'une demande en révision ou en annulation.
43 Cf., par exemple, Rapport annuel du CIRDI 1998, p. 7, et News from ICSID Vol. 15, No 1, p. 2 (1998).
44 En règle générale, les autres fonctions du secrétaire du tribunal consistent notamment à établir, en collaboration avec le président, les procès-verbaux des audiences et les projets d'ordonnances de procédure de type courant.
45 Cf. Rapport, supra, note 1, par. 24.
46 Ces traités sont notamment examinés dans R. Dolzer et M. Stevens, Bilateral Investment Treaties (1995).
47 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), 17 décembre 1992, 32 ILM 289 (1993). Les dispositions de cet accord relatives aux investissements sont examinées d'une manière générale dans Price, « An Overview of the NAFTA Investment Chapter : Substantive Rules and Investor-State Dispute Settlement », Int'l Law. Vol. 27, p. 727 (1993).
48 Protocole pour la promotion et la protection réciproques des investissements dans le Mercosur (Protocole de Colonia), 17 janvier 1994, Mercosur/CMC/Doc. No 11/ 93.
49 Accord de libre-échange conclu entre la Colombie, le Mexique et le Venezuela (Accord de Carthagène), 13 juin 1994.
50 Traité de la Charte de l'énergie, 17 décembre 1994, ICSID Rev. - FILJ Vol. 10, p. 258 (1995). Voir, d'une manière générale, The Energy Charter Treaty : An East-West Gateway for Investment and Trade (ed. T. Wälde, 1996).
51 Cf. ALENA, supra, note 47, Art. 1120 ; Protocole de Colonia, supra, note 48, Art. 9(4) ; Accord de Carthagène, supra, note 49, Art. 17-18(2) ; et Traité de la Charte de l'énergie, supra, note 50, Art. 26(4). Cf. également, par exemple, le Traité concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, traité conclu le 26 septembre 1994 entre la Trinité-et-Tobago et les États-Unis, Art. 9(8). Les Règles du Mécanisme supplémentaire auquel font référence ces traités (de même que la Convention du CIRDI et le Règlement d'Arbitrage de la CNUDCI) ont été adoptées par le Conseil administratif du CIRDI en 1978. En vertu de ces règles, qui sont reproduites dans le document CIRDI/11, CIRDI - Mécanisme supplémentaire (juin 1979), le Secrétariat du Centre est autorisé à administrer certains types de procédures entre États et ressortissants d'autres États qui ne tombent pas dans le champ d'application de la Convention du CIRDI. Il s'agit notamment des procédures de conciliation et d'arbitrage pour le règlement de différends relatifs à des investissements dans lesquels l'État partie ou l'État dont l'autre partie est ressortissante n'est pas un État contractant de la Convention du CIRDI. Cf. Règles du Mécanisme supplémentaire, Art. 2(a).
52 Cf. Traité de la Charte de l'énergie, supra, note 50, Art. 26(4)(c). Voir également, par exemple, l'Accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 23 décembre 1994 entre l'Algérie et l'Espagne, Art. 11(2).
53 Cf. Traité d'investissement bilatéral Algérie-Espagne, supra, note 52, Art. 11(2). Voir également, par exemple, le Traité concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, conclu le 12 décembre 1983 entre Haïti et les ÉtatsUnis, Art. 7(3).
54 Paulsson, « Arbitration Without Privity », ICSID Rev. - FILJ Vol. 10, p. 232 (1995).
55 Le Centre a ainsi vu son volume de travail augmenter considérablement, comme en témoigne la liste des affaires en cours figurant dans le Rapport annuel du CIRDI pour 1998 (pp. 7-11).
56 Cf., par exemple, Accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu le 6 mai 1993 entre l'Estonie et la Pologne, Art. 7(2) (disposant qu'il convient d'appliquer le droit de l'État partie au différend et « les règles et principes universellement admis du droit international ») ; Traité de la Charte de l'énergie, supra, note 50, Art. 26(6) (prévoyant l'obligation d'appliquer les dispositions du traité et les règles générales du droit international).
57 Cf. ALENA, supra, note 47, Art. 1123, 1130, 1131(1) et 1134.
58 Cf. idem, Art. 1127.
59 Cf. idem, Art. 1128.
60 Cf. idem, Art. 1126.
61 Cf., par exemple, Accord de Carthagène, supra, note 49, Art. 17, sec. B ; Accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 10 juillet 1995 entre le Mexique et la Suisse, annexe relative au règlement des différends entre une partie et un investisseur de l'autre partie.
62 L'ALENA, par exemple, permet aux parties au différend de convenir d'autres dispositions que celles du traité en ce qui concerne le nombre d'arbitres et leur mode de nomination. Cf. ALENA, supra, note 47, Art. 1123.
63 Cette initiative est décrite dans Witherell, « Towards an International Set of Rules for Investment : The OECD Initiative », News from ICSID, Vol. 12, No 1, p. 3 (1995).
64 Cf. OCDE, Direction des affaires financières, fiscales et des entreprises, Accord multilatéral sur l'investissement : Texte de négociation de l'AMI (au 24 avril 1998), ch. IV, www.oecd.org.
65 Cf. idem, ch. V(D)(2).
66 Cf. idem, ch. IV(1), (2) et (4), et ch. V(D)(19) et (D)(16)(d).
67 Cf. MAI Provisions and Proposals : An Analysis of the April 1998 Text, Public Citizen 22, www.citizen.org.
68 Cf., par exemple, The OECD Multilateral Agreement on Investment, World Wildlife Fund International Briefing, mars 1997, p. 5.
69 Cf. Friends of the Earth, Public Citizen et Sierra Club, International Coalition Launches Campaign Against the MAI, 12 février 1998, et Joint NGO Statement, « substantive concern » no 3, www.citizen.org.
70 Cf. World Wildlife Fund Briefing, supra, note 68, et Joint NGO Statement, supra, note 69, par. 14.
71 Cf. Joint NGO Statement, supra, note 69, par. 14.
72 Cf., par exemple, « NAFTA Process 'Unacceptable' », Toronto Globe and Mail, 25 août 1998.
73 Cf., par exemple, déclarations du Président Clinton lors des cérémonies du cinquantenaire du GATT, 18 mai 1998, Organisation mondiale du commerce, Doc. WT/FIFTY/H/ST, et devant les Assemblées annuelles des Conseils des Gouverneurs du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, 6 octobre 1998, www.pub.whitehouse.gov.